BOFiP – 31/05/2016
La réponse ministérielle Bacquet est désormais écartée de la documentation administrative.
CE QU’IL FAUT RETENIR
– Au plan fiscal, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués n’a plus à être intégrée dans l’actif de communauté lors de sa liquidation.
– La réponse ministérielle Ciot ayant introduit ces dispositions est désormais intégrée au BOFiP. Il est précisé qu’elle s’applique « quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés ».
BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n°380
– Confirmation de l’absence de conséquences civiles de la réponse ministérielle Ciot : Réponse du Ministère des finances et des comptes publics du 26 mai 2016 n°19978
CONSEQUENCES PRATIQUES
Pour rappel :
Jusqu’à présent, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués souscrits avec des fonds communs faisait partie de l’actif de communauté tant d’un point de vue civil que fiscal. Cette valeur était donc soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Conséquences de la réponse ministérielle Ciot :
La réponse ministérielle Ciot introduit une différence de traitement entre le civil et le fiscal :
- Sur le plan civil, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués souscrits avec des fonds communs continue de faire partie de l’actif de communauté et revient pour moitié à la succession.
- Sur le plan fiscal, la valeur de rachat de ces contrats est exclue des actifs de la communauté. Par rapport à sa valeur civile, l’assiette fiscale de la succession est donc diminuée de la moitié de la valeur desdits contrat.
Document de synthèse avec un exemple chiffré : Traitement civil et fiscal des contrats d’assurance-vie financés par la communauté et non dénoués au premier décès
POUR ALLER PLUS LOIN
Règles fiscales
– Antérieurement à la réponse ministérielle Bacquet, l’actif successoral n’était pas augmenté malgré la présence d’un contrat d’assurance-vie non dénoué (réponses ministérielles du 03 janvier 2000 (Marsaudon) du 03 juillet 2000 (Bataille) et du 19 novembre 2001 (Marsaudon)).
– La réponse ministérielle Bacquet avait aligné le traitement fiscal de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué alimenté par des fonds communs sur les règles civiles.
– Le 12 janvier 2016, un communiqué du Ministre énonçait qu’il serait mis fin à la réponse ministérielle Bacquet.
La réponse ministérielle Ciot – JOAN du 23 février 2016 n°78192 a rendu opposable cette nouvelle position administrative et a notamment précisé une entrée en vigueur au 1er janvier 2016.
L’administration vient d’intégrer la réponse ministérielle Ciot dans le BOFiP sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n°380.
Précisions BOFiP
Nous avions relevé dans la réponse ministérielle Ciot la mention que la clause bénéficiaire du contrat non dénoué était en faveur du conjoint.
Cette rédaction nous avait semblé malheureuse, néanmoins, elle était déjà présente dans la réponse ministérielle du 19 novembre 2001 (Marsaudon), et en pratique la clause bénéficiaire effective n’avait pas d’incidences.
L’administration a pris soin de préciser dans le BOFiP que la solution rendue par la réponse ministérielle Ciot s’applique « quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés ».
« Ainsi, en cas de décès n’entraînant pas le dénouement du contrat d’assurance-vie, la valeur de rachat du contrat non dénoué souscrit avec des fonds communs n’est pas soumise aux droits de succession. »
Règles civiles
– La valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué souscrit avec des fonds communs constitue un bien commun.
En l’absence de disposition matrimoniale particulière, la valeur de rachat du contrat doit être intégrée dans l’actif de communauté et donc pour moitié dans l’actif successoral.
– La réponse ministérielle du 26 mai 2016 n°19978 le confirme : « Il est confirmé que la réponse « Ciot » a une portée exclusivement fiscale et n’emporte aucune conséquence sur le traitement civil des contrats d’assurance-vie. Conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat constitue, au plan civil, un actif de communauté. »