Curatif ou préventif, un traitement pour l’hypertension et l’hypercholestérolémie ne peut être omis.
Ce qu’il faut retenir
Lors de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques décès, invalidité et incapacité, le client est tenu de répondre à un questionnaire de santé. Ce questionnaire permet à l’assureur d’évaluer la prise de risque.
Les fausses déclarations de nature à diminuer l’option du risque pour l’assureur constituent une cause de nullité du contrat d’assurance (C. ass. art. L. 113-8 ).
L’omission volontaire d’un traitement médical régulier, même pris à titre préventif, caractérise une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.
Cass. civ. 2 du 2 fév. 2017, n°16-14815
Conséquences pratiques
Les omissions et fausses déclarations au questionnaire de santé peuvent coûter cher à l’assuré ou ses héritiers, l’assureur leur refusant le bénéfice de la garantie souscrite.
Il est conseillé de répondre le plus exactement possible aux questions posées.
Un traitement médical préventif de nature à affecter la mesure du risque pour l’assureur doit être signalé. La cotisation sera réévaluée, mais la couverture des risques sera garantie, protégeant ainsi tant l’assuré que ses héritiers.
Pour aller plus loin
Contexte
Parmi les règles communes aux assurances, l’assuré est tenu de « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge » (C. ass. art. L. 113-2).
La réticence ou la fausse déclaration de l’assuré sera sanctionné par la nullité du contrat d’assurance si elle « change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre » (C. ass. art. L. 113-8).
Ainsi, la nullité du contrat d’assurance a pu résulter de réponses mensongères omettant de mentionner l’existence d’opérations chirurgicales passées (Cass. civ. 2 du 3 fév. 2011, n°10-30569) ou d’une maladie chronique de l’assuré (Cass. civ. 2 du 9 juin 2016, n°15-19961, Cass. civ. 2 du 30 juin 2016, n°15-22842).
Faits et procédure
Les 21 octobre 2009 et 3 août 2010, un emprunteur immobilier a adhéré à des contrats d’assurance souscrits pour couvrir, notamment, le risque décès. Le 10 janvier 2013, l’assuré est décédé, laissant sa veuve et leur fille pour héritières.
L’assureur a refusé aux héritières le bénéfice de la garantie décès des contrats souscrits. Il motive son refus en invoquant les fausses déclarations intentionnelles de l’assuré sur son état de santé, qui a omis de mentionner qu’il prenait un traitement régulier et faisait l’objet d’un suivi médical au titre d’une hypertension artérielle et d’une hypercholestérolémie.
Les héritières de l’assuré ont assigné l’assureur en exécution des contrats, arguant de la bonne foi de l’assuré qui suivait un traitement préventif et non curatif, de sorte qu’il croyait que cela ne relevait pas des informations souhaitées par l’assureur. Elles ajoutent qu’il n’est pas établi que cette information aurait changé l’objet du risque ou en aurait diminué son opinion pour l’assureur.
Le 22 octobre 2015, la Cour d’appel de Bordeaux a rejeté toutes les demandes des héritières. Elle relève que l’assuré suivait de façon permanente un traitement pour réguler sa tension artérielle, ainsi que son taux de cholestérol trop élevé, ce qui ne lui permettait pas de déclarer de bonne foi ne pas suivre de traitement médical régulier, ni des soins médicaux. Elle constate que les termes du questionnaire ne présentaient aucune ambigüité, l’assuré ayant dès lors sciemment omis de mentionner les renseignements sur son état de santé et son suivi médical. Elle retient que le traitement prodigué contre l’hypertension artérielle et l’excès de cholestérol témoignait de facteurs de risques particulièrement sérieux. Aussi, pour la Cour d’appel, cette fausse déclaration a nécessairement modifié l’appréciation du risque par l’assureur.
Les héritières ont saisi la Cour de cassation.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel de Bordeaux d’avoir retenu la nullité des contrats d’assurance après avoir constaté « les fausses déclarations faites par l’assuré en réponse aux questions précises posées par l’assureur et qui avaient été intentionnelles et de nature à diminuer l’opinion du risque pour ce dernier ».
Analyse
La Cour de cassation reprend les éléments essentiels permettant de caractériser une fausse déclaration au sens de l’article L. 113-8 du Code des assurances.
Sa position rappelle implicitement la règle ancienne selon laquelle seule une question précise permet à l’assureur de reprocher à l’assuré une réponse inexacte (Cass. civ. 1 du 26 nov. 1991, n°88-20439). Sur ce point, la Cour d’appel avait constaté l’absence d’ambiguïté du questionnaire.
Ensuite, elle confirme la décision de la Cour d’appel après avoir relevé que les juges du fond ont effectivement constaté que la fausse déclaration :
- Présentait un caractère intentionnel,
- Etait de nature à diminuer l’opinion du risque pour l’assureur.
Au-delà de ces éléments, elle ne retient pas le caractère préventif et non curatif du traitement médical.
La Cour d’appel de Colmar a récemment fait application de ces critères. Le bénéfice de sa garantie a été refusée à un assuré qui avait fourni de fausses indications relatives à son rapport poids-taille (78 kg et 170 cm au lieu de 99 kg à 162 cm) et omis de mentionner souffrir d’apnée du sommeil et avoir subi plusieurs opérations à cet égard.
Sur le caractère intentionnel, la Cour d’appel a relevé « qu’une seule mention inexacte concernant la taille ou le poids aurait pu être imputée à une erreur non intentionnelle de l’assuré. Mais l’accumulation des indications erronées exclut tout défaut d’attention de sa part ».
Sur les conséquences de cette fausse déclaration, les juges ont constaté que le surpoids de l’assuré et l’incidence des apnées du sommeil sur son état de santé et ses capacités respiratoires ayant modifié l’appréciation du risque d’invalidité.
La Cour d’appel en a déduit que ces fausses déclarations et omissions constituaient une cause de nullité du contrat (CA Colmar, du 9 janvier 2017, n°15/05647).