Ministère de l’économie et des finances – 22/09/2016
En cas de renonciation du premier bénéficiaire, le bénéficiaire de second rang demeure taxé, pour l’application de l’article 757 B du CGI, en fonction de son lien de parenté avec l’assuré.
CE QU’IL FAUT RETENIR
En présence d’une clause bénéficiaire stipulant que le bénéficiaire de premier rang pourra accepter tout ou partie du capital (hypothèse des clauses à options), la fraction non acceptée revient au bénéficiaire désigné en second rang par le souscripteur.
Une réponse ministérielle en date du 22 septembre 2016 confirme que la taxation aux droits de mutation selon le degré de parenté « s’applique quel que soit le rang du bénéficiaire ou, en cas de renonciation partielle ou totale, en cas de bénéficiaires successifs » en présence de l’article 757 B du CGI. Par conséquent :
- l’abattement global de 30500 € est réparti entre l’ensemble des bénéficiaires effectifs au prorata de leur part revenant dans les primes taxables versées au titre des contrats soumis à l’article 757 B du CGI,
- les droits de mutation sont liquidés en fonction du degré de parenté existant entre le bénéficiaire effectif et l’assuré.
CONSÉQUENCES PRATIQUES
La réponse ministérielle confirme l’absence de « représentation fiscale » en matière d’assurance-vie. Le bénéficiaire de second rang ne prend pas la qualité du bénéficiaire de premier rang et est taxé en fonction de son lien de parenté avec l’assuré. Cette position s’applique en cas de renonciation totale (voir réponse ministérielle Roques 27 sept. 1993) ou partielle au contrat d’assurance-vie.
L’apport de cette doctrine reste néanmoins limité à la sphère fiscale et ne se prononce pas quant à la validité au fond ni à la forme que peuvent revêtir ces renonciations partielles. Certains assureurs restent réticents à leur validité et à leur emploi.
POUR ALLER PLUS LOIN
Taxation des capitaux décès en cas de renonciation totale ou partielle
En tout état de cause, lorsque la renonciation est réalisée par un bénéficiaire au profit d’un autre bénéficiaire, elle constitue une libéralité taxable. Ce n’est évidemment par le cas en présence d’une renonciation simple, les bénéficiaires de rang inférieurs restant désignés par le souscripteur.
Capitaux relevant de l’article 757 B du CGI :
Une première réponse ministérielle du 27 septembre 1993 pose le principe de l’application du degré de parenté entre le bénéficiaire effectif et l’assuré en cas de renonciation (totale).
Des précisions ont été demandées au Ministère de l’économie et des finances pour le cas particulier d’une renonciation partielle, c’est-à-dire lorsque le bénéficiaire n’accepte qu’une quotité du capital (l’usufruit seulement, un quart en pleine propriété, etc.).
La réponse apportée par le ministre en date du 22 septembre 2016 est moins circonstanciée que semblait l’exiger la question. Elle précise seulement que la taxation au titre de l’article 757 B du CGI aux droits de mutations selon le lien de parenté s’applique quel que soit le rang du bénéficiaire.
Il n’est fait référence ni aux clauses à options ni aux configurations dans lesquelles une telle renonciation partielle serait caractérisée. Dans l’hypothèse d’une clause au bénéficie du conjoint ou à défaut des héritiers du souscripteur, le conjoint renonçant en sa qualité de premier bénéficiaire mais se trouvant bénéficiaire acceptant en second rang a-t-il renoncé partiellement au sens de cette récente réponse ministérielle ?
L’usage de clauses à options
Une validité contestée :
Certains assureurs sont réticents à appliquer des clauses laissant au bénéficiaire le choix entre plusieurs quotités (en usufruit, un quart de la pleine-propriété, etc.). Selon eux, l’acceptation partielle du bénéficiaire aurait pour conséquences :
- de reconnaître au bénéficiaire le droit de désignation et de révocation du second bénéficiaire, (droit qui est personnel au souscripteur) ;
- de réaliser une libéralité indirecte au profit du bénéficiaire de second rang.
Ces arguments restent discutables puisque le premier bénéficiaire ne fait qu’exercer l’option laissée par le souscripteur, les capitaux résiduels étant transmis au second bénéficiaire désigné expressément par le souscripteur.
Le Ministère de l’économie et des finances n’a pas saisi l’opportunité de cette réponse pour clarifier ce point.
Une efficacité incertaine :
Même si ces clauses ne sont pas prohibées, leur application semble incertaine puisqu’il appartient à l’assureur (qui délivre les certificats fiscaux) d’interpréter la clause et verser les capitaux aux personnes qu’il estime être les bénéficiaires désignés par le souscripteur.
Notons que cette faculté d’option a des effets proches de ceux d’un cantonnement. Cependant, les règles applicables en matière de cantonnement des legs et des donations entre époux n’ont pas naturellement vocation à s’appliquer aux clauses bénéficiaires de contrat d’assurance-vie (en ce sens Cass.civ 1ere, 11 juin 1996).
Enfin, l’efficience de ces clauses suppose que les différentes options soient expressément et précisément prévues par le souscripteur.
Une solution plus simple permettant de fractionner la transmission des capitaux :
La souscription de plusieurs contrats d’assurance-vie permet de distribuer les capitaux de manière semblable à une clause à options en bénéficiant toutefois d’une sécurité supérieure fondée sur la renonciation classique (totale) opérée contrat par contrat.
La pluralité de contrats et d’assureurs permet également de diversifier les capitaux investis. L’ouverture de nouveaux contrats est en tout état de cause recommandée en cas de nouveaux versements afin de ne pas entacher les « compartiments fiscaux » préexistants.