L’époux qui a alimenté un contrat de retraite complémentaire avec des fonds communs doit récompense à la communauté…
Ce qu’il faut retenir
Un contrat de retraite individuel, tel un PERP ou PREFON, est un bien propre par nature même s’il a été alimenté avec des fonds de communauté. Lors d’un divorce, l’époux qui a versé des fonds communs pour alimenter un contrat de retraite complémentaire à son nom, doit récompense à la communauté.
Cass. civ. 1, 28 fév. 2018, n°17-13392
Conséquences pratiques
Lorsqu’un conjoint verse des revenus communs sur un contrat retraite, il devra indemniser l’autre à hauteur de la moitié des sommes versées en cas de divorce. Pour autant, le souscripteur ne pourra pas récupérer ses capitaux avant l’âge de sa retraite, puisque le divorce n’est pas un cas de force majeure permettant de racheter le contrat. Il est donc préférable d’ouvrir un contrat retraite pour chaque conjoint et de les alimenter à l’identique. La problématique du divorce sera ainsi réglée.
Par ailleurs, en cas de disparition prématurée d’un conjoint, l’autre peut récupérer son épargne retraite en capital et sans imposition. Le contrat du défunt sortira normalement en rente imposable comme une pension.
De nombreuses jurisprudences reconnaissent la nature propre d’un contrat de retraite complémentaire (compte Préfon-retraite en l’espèce) ; le contrat est par définition attaché à la situation de son souscripteur. L’origine des fonds n’a pas d’incidence sur cette qualification.
Sur la nature propre d’un contrat de retraite complémentaire (article 83), la Cour de cassation s’est d’ores et déjà prononcée dans un arrêt du 30 avril 2014, n°12-21.484. En revanche, les juges avaient exclu de l’actif de communauté le montant des sommes placées, sans récompense. Il s’agissait d’un contrat type « article 83 », alimenté par l’employeur et non par des flux d’épargne.
Cass. civ. 1. 30 avril 2014, n°12-21484
Pour juger dans ce cas que l’époux doit récompense à la communauté, les juges retiennent notamment :
- Que la rente était indisponible au moment de la dissolution de la communauté.
- Que les droits attachés au contrat ne pouvaient attribués qu’après la cessation d’activité du titulaire.
- Que la communauté n’a pu bénéficier des effets du contrat.
Pour aller plus loin
Contexte
Le régime de la communauté réduite aux acquêts est caractérisé par la présence et la coexistence de différentes masses de biens :
- une masse commune,
- une masse propre à chacun des époux.
Des difficultés peuvent apparaître lors de la liquidation, ou dissolution du régime matrimonial, notamment en matière de récompenses et de qualification des actifs.
Les récompenses désignent les sommes dues par l’un des époux à la communauté ou inversement, à raison des mouvements de fonds qui ont pu intervenir au cours du mariage entre la masse commune et celle propre à chaque époux.
Faits et procédure
Monsieur X et Madame Y étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Au cours de leur union, Monsieur X a souscrit un contrat de retraite complémentaire Préfon, alimenté en partie par des deniers communs.
Suite à une procédure de divorce, de nombreuses difficultés sont rencontrées au cours des opérations de partage de l’actif de la communauté. Notamment sur l’intégration du contrat Préfon-retraite dans cet actif.
En première instance, il a été jugé que le compte Préfon-retraite souscrit par Monsieur devait être intégré dans l’actif de communauté. Monsieur interjette appel de cette décision, et soutient que le compte Préfon-retraite est un bien propre.
La Cour d’appel de Poitiers a jugé que le compte Préfon-retraite constitue un bien propre de Monsieur, peu importe l’origine des fonds qui l’ont alimenté. Cependant, la CA soulève que Monsieur doit récompense à la communauté.
Monsieur X se pourvoit en cassation contre la décision jugeant qu’il doit récompense à la communauté.
L’arrêt
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel de Poitiers en ce qu’elle affirme que le compte Préfon-retraite est un bien propre et que l’époux doit récompense à la communauté dès lors qu’il alimenté son compte à l’aide de deniers communs.
Analyse
La Cour de cassation souligne qu’il n’est pas tenu compte de l’origine des fonds pour qualifier un compte Préfon-retraite de bien propre. De plus, elle rappelle que ce contrat de retraite complémentaire, alimenté par des fonds communs, n’est pas disponible lorsque le contribuable est en activité et qu’il est liquidé, par suite, sous forme de rente viagère.
Cet arrêt nous permet de revenir sur les différentes qualifications prêtées à des contrats de retraites complémentaires, souscrits à titre personnel pendant la communauté des époux, et notamment le sort de ces contrats en cas de divorce.
Le droit à la retraite est un droit personnel de chacun des époux, si la nature propre de ces droits n’est pas remise en cause, le droit à récompense à la communauté et entre époux, diffère.
Sur la nature propre du droit, de nombreuses jurisprudences viennent étayer cette qualification.
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Retraite obligatoire
Les cotisations au titre des retraites obligatoires sont prélevées tout du long de la période de cotisation, et pendant la durée de la communauté. En raison du caractère personnel du droit attaché à la retraite et de la disponibilité de la rente uniquement en cas de cessation de l’activité, cette retraite est par conséquent un bien propre de l’époux. Ainsi, en cas de divorce des époux, les sommes allouées à ce titre ne rentrent pas dans l’actif de communauté (CA de Limoges, 22 fév. 2016, n°14/01490).
Egalement, sur les retraites obligatoires, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé que, les pensions de retraites acquises suite aux prélèvements obligatoires sur les salaires des époux ne peuvent donner lieu à une récompense lors de la dissolution de la communauté. En effet, seule une prestation compensatoire peut être demandée afin de prendre en considération une disparité de revenus (CA de Bordeaux, 5 janv. 2005).
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Retraite complémentaire
Le caractère propre d’un contrat de retraite complémentaire n’est plus à prouver, même quand ce dernier a été alimenté par des deniers communs, au cours de la communauté (Cass. civ. 1 30 avril 2014 ; Cass. civ.1 28 fév 2018).
Sur le jeu des récompenses, l’arrêt présenté prévoit bel et bien une récompense au profit de la communauté lorsque le contrat de retraite complémentaire a été alimenté par des deniers communs au cours de l’union, que la liquidation sera effectué uniquement sous forme de rente lors de la cessation d’activité. La Cour de cassation, souligne que par la dissolution de la communauté, celle-ci ne profitera pas de ce bien alimenté par des deniers communs.