Un contribuable de bonne foi a désormais le droit à l’erreur dans ses déclarations fiscales sans risquer une sanction dès le premier manquement.
Ce qu’il faut retenir
La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance a été définitivement adoptée le 31 juillet par l’Assemblée nationale et publiée le 10 août 2018.
L’objet de ce texte est notamment :
- D’instaurer un droit à l’erreur pour les usagers, tant particuliers que professionnels, en leur offrant la possibilité de rectifier une erreur commise de bonne foi sans subir de sanction en cas de premier manquement involontaire, que cette rectification intervienne spontanément ou au cours d’un contrôle.
- D’inverser la charge de la preuve : c’est à l’administration de démontrer la mauvaise foi du contribuable.
- De prévoir le droit au contrôle aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers.
- De renforcer les garanties des contribuables contre un changement de doctrine de l’administration.
Voir Charte du contribuable vérifié (août 2018)
Conséquences pratiques
Droit à l’erreur
Aujourd’hui | Nouveautés | Entrée en vigueur |
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Sanction administrative pécuniaire ou d’une privation de droit à prestation en cas d’erreur dans la déclaration, même si rectification par le contribuable. Droit au contrôle et à l’opposabilité des conclusions : uniquement valable en matière de succession et donation. |
Possibilité de rectifier une erreur commise de bonne foi sans subir de sanction en cas de premier manquement involontaire. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise fois incombe à l’administration. Élargissement du droit au contrôle et à l’opposabilité des conclusions : permet au contribuable de demander à une administration un contrôle pour s’assurer du respect de ses obligations et de les rendre opposables, comme un rescrit. |
Contrôles initiés à compter du 12 août 2018 |
Des intérêts de retard s’appliquent sur toute créance fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légale (0,2 % par mois, 2,40 % par an) Possibilité, pour les entreprises qui font l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, de régulariser les erreurs commises moyennant le paiement d’intérêt de retard réduit de 30 %. |
Réduction de 50 % des intérêts de retard :
CGI. art. 1727, V |
Déclarations rectificatives déposées à compter du 12 août 2018 |
Élargissement de la réduction de 30 % des intérêts de retard :
LPF. art. 62 |
Contrôles sur pièces : demandes ou propositions de rectifications adressées à compter du 12 août 2018. En cas de vérification de comptabilité, d’examen de comptabilité ou d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 12 août 2018. |
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Le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de certains documents entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises. |
Suppression de l’amende :
CGI. art. 1763, I |
Déclarations déposées à compter du 12 août 2018 |
Renforcement de la garantie contre les changements de doctrine – Rescrits
Aujourd’hui | Nouveautés | Entrée en vigueur |
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Aucun rehaussement d’impôt antérieur si :
Aucun rehaussement lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Aucun rehaussement lorsque l’administration n’a pas répondu à un contribuable qui l’a consultée sur le bénéfice de certains régimes fiscaux (prise de position tacite) pour certains régimes fiscaux. Les PME peuvent demander à l’administration un contrôle de leurs opérations sur un point particulier. Les réponses apportées valent prise de position formelle de l’administration pour l’entreprise peuvent être invoquées pour annuler un rehaussement d’impôt. |
Opposabilité élargie des prises de position de l’administration :
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Contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019 |
Possibilité admise par la doctrine pour les entreprises de solliciter, par écrit, au cours de la vérification de comptabilité dont elles font l’objet, la validation expresse de certains points examinés au cours de la vérification mais qui ne donnent lieu à aucune rectification. |
Le « rescrit contrôle », dont la possibilité était admise par la doctrine est désormais inscrit dans la loi. Cette garantie concerne les demandes écrites lors d’une vérifications de comptabilité ou lors d’un examen à distance de comptabilité informatisée. La prise de position de l’administration doit être formelle. |
Contrôles dont les avis sont adressés à compter du 12 août 2018 Enquêtes effectuées par l’administration à compter du 12 août 2018 |
Renforcement des garanties pour le contribuable
Aujourd’hui | Nouveautés | Entrée en vigueur |
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La charte du contribuable prévoit la possibilité d’exercer un recours auprès du supérieur hiérarchique de l’agent des impôts dans le cadre d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) ou d’un vérification de comptabilité. |
Nouveau recours : les contribuables faisant l’objet d’un contrôle fiscal sur pièces ont la possibilité d’exercer un recours auprès du supérieur hiérarchique de l’agent des impôts ayant procédé au contrôle. Ce recours hiérarchique exercé dans le délai de recours contentieux interrompt le cours de ce délai. |
12 août 2018 |
Les acteurs publics et privés de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’immobilier (services de l’Etat, collectivités territoriales, Safer, agences d’urbanisme, professionnels de l’immobilier … ) peuvent se faire communiquer, par l’administration, certaines données nécessaires à l’exercice de leurs compétences ou de leur activité. Les personnes physiques ont la possibilité d’accéder, grâce à leur espace personnel, à la base de donnée « Patrim » , pour obtenir des informations relatives aux ventes immobilières détenues par l’administration. |
Accès généralisé, aux personnes morales ainsi qu’aux personne physiques, sous forme électronique, des éléments d’information concernant les valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années. |
Mesures diverses
Aujourd’hui | Nouveautés |
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Obligation du principe de la déclaration et de paiement en ligne à compter de 2019 pour les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès internet. |
Dispense de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement de certains impôts pour les contribuables personnes physiques qui résident dans les zones où aucun service mobile n’est disponible («zones blanches»). |
Possibilité de recourir à des commissions de conciliation ou de recours amiable (CRA) pour certains organismes, ou au médiateur pour d’autre organisme (Régime de sécurité social des indépendants). |
Possibilité de résoudre à l’amiable, devant le médiateur de l’organisme concerné, les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale et ses usagers, et cela, sans préjudice des voies de recours existantes (dispositif déjà expérimentée dans les Urssaf d’Ile-de-France). Un décret doit préciser les garanties encadrant l’exercice de la médiation (entrée en vigueur prévuée le 1er janvier 2020). Possibilité de recourir à une transaction. Le recours a celle-ci et son montant peuvent être préalablement soumis à l’avis d’un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d’État. L’avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret. |
A titre expérimental, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes et pour une durée de quatre ans : limitation de la durée des contrôles opérés par les administrations (Urssaf, concurrence, consommation et répression des fraudes, contrôles fiscaux ou douaniers, etc.) à l’encontre des PME, à une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans (hors cas de manquement à une obligation légale ou réglementaire). Un décret doit préciser les modalités d’application du dispositif. |
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Divulgation du taux du prélèvement à la source : amende de 15000 € et 1 an d’emprisonnement. Une réponse ministérielle annonçait la suppression à venir de cette sanction |
Suppression de l’incrimination pénale spécifique de divulgation ou d’utilisation détournée du taux de prélèvement. Le secret professionnel est donc protégé par les dispositions pénales de droit commun prévues en cas de violation du secret professionnel (C. pénal. art. 226-13) ou de non-respect des règles assurant la protection des données personnelles (C. pénale. art. 226-21). |
Source : FIDROIT