JO – 30/12/2015


Entrée en vigueur des dispositions de la loi Macron (champ d’application réduit à la vente et sanction sous forme d’amende)

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’article 204 de la loi « Macron » a notamment :

  • limité l’information des salariés au seul cas de la vente de l’entreprise,
  • et inséré une amende d’un montant maximal de 2% du prix de vente en cas de défaut d’information (la nullité de la vente ayant été considérée comme contraire à la Constitution)

– Le décret d’application fixe la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2016.

– Le décret du 04 janvier 2016 énonce :

  • le contenu :
  • information générique au moyen d’adresses de sites internet le cas échéant,
  • information propre à la valorisation, au capital et à la transmission de l’entreprise,
  • et la forme de l’obligation d’information triennale des salariés :
  • présentation par écrit ou oralement
  • par le représentant légal de la société, ou son délégataire, lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d’en avoir connaissance.

CONSÉQUENCES PRATIQUES

– A compter du 1er janvier 2016, les cessions autres que les ventes (apport, donation, succession, échange …) ne sont plus soumises à l’information des salariés.

– On doit respecter l’obligation d’information en cas de vente dans les situations concernées, sous peine de risquer l’application d’une lourde amende.

– Le défaut d’information triennale des salariés est elle non sanctionnée, ce qui en réduit fortement la portée.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dispositif initial

– La loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 a prévu dans son titre II des  » dispositions facilitant la transmission d’entreprises à leurs salariés « , des nouveaux dispositifs concernant l’information des salariés des entreprises de moins de 250 salariés, à savoir :

  • un dispositif d’information triennale des salariés concernant les possibilités de reprise,
    Le décret du 04 janvier 2016 précise les informations et leurs modalités de transmission.
  • une obligation d’information des salariés lorsqu’est envisagée la cession du fonds de commerce ou de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital afin de leur permettre de présenter une offre de rachat.

– Le non-respect de cette seconde obligation devait entrainer la nullité de la cession.
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré la sanction de nullité de la cession.

Par ailleurs, l’information des salariés pouvait être effectuée par tout moyen de nature à rendre certaine la date de sa réception par les salariés selon des modalités qui ont été précisées dans un décret du 28 octobre 2014 et un guide d’information administratif a été publié.

Aménagement du dispositif par la « loi Macron »

La loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite « Macron », définitivement adoptée par l’Assemblée nationale en date du 09 juillet 2015 et publiée le 7 août 2015, a prévu :

  • La substitution du terme de « vente » au terme « cession » (qui recouvrait les ventes, les donations, les dations en paiement, les transactions, les fiducies, les échanges ou apports en société).
  • La fixation de la date de réception de l’information à la date de la première présentation de la lettre lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
  • La suppression de la sanction de nullité en cas de non-respect de l’obligation d’information et son remplacement par une amende civile ne pouvant dépasser 2 % du prix de vente.
  • L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi.

Décret information en cas de vente

Le décret d’application du 28 décembre 2015, publié le 30 décembre 2015, supprime le décret du 28 octobre 2014 et prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2016.
Les ventes à compter du 1er janvier 2016 relèvent donc du nouveau régime.

Décret information triennale

– Le seuil de nombre de salariés est à apprécier en équivalent temps plein (article 3 du décret)

– Les informations à transmettre aux salariés sont les suivantes (article 1er du décret) :

  • Génériques :
  • Les principales étapes d’un projet de reprise d’une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant;
  • Une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d’une société par les salariés;
  • Les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant;
  • Les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement pour la reprise d’une société par les salariés;

L’obligation d’information générique peut être satisfaite par l’indication de l’adresse électronique d’un ou plusieurs sites internet comportant ces informations.

  • Propres à l’entreprise
  • Une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible;
  • Le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.

– L’information est présentée par écrit ou oralement par le représentant légal de la société, ou son délégataire, lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d’en avoir connaissance (article 2 du décret).

– Le décret entre en vigueur le 06 janvier 2016.

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