Une plus-value sur titres est un revenu qui, par nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
Ce qu’il faut retenir
La plus-value réalisée à l’occasion d’une réduction de capital constitue, par nature, un revenu exceptionnel qui n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
Il est ainsi possible d’appliquer le système du quotient à ce revenu, à la condition qu’il soit aussi exceptionnel par son montant : il doit être supérieur à la moyenne des revenus nets imposables des 3 années précédant sa perception.
Conséquences pratiques
La qualification de revenu exceptionnel a été retenue, même si 2 ans plus tôt une opération identique avait été réalisée.
On notera cependant que cette première opération n’avait pas généré de plus-value.
Pour aller plus loin
Contexte
L’article 163-0 A du CGI prévoit, pour les revenus exceptionnels ou différés, un régime particulier d’imposition dit « système du quotient ». Ce système a pour but d’éviter que la progressivité de l’impôt n’aboutisse à soumettre ces revenus à une imposition excessive. Le quotient bénéficie uniquement aux revenus exceptionnels c’est-à-dire aux revenus qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
- Le revenu doit être exceptionnel par sa nature c’est-à-dire qu’il ne doit pas être susceptible d’être recueilli annuellement.
- Le revenu doit être exceptionnel par son montant c’est-à-dire qu’il doit dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt au titre des trois années précédant celles de la perception dudit revenu.
Faits et procédure
En 2008, une société a racheté ses propres titres à une de ses associées, puis a procédé à une réduction de capital. L’associée a demandé, pour l’imposition de sa plus-value, à bénéficier du système du quotient.
L’administration fiscale a refusé d’appliquer le système du quotient, l’affaire est portée en justice par la contribuable. La Cour administrative d’appel de Marseille a donné gain de cause à l’administration fiscale qui considérait que la plus-value réalisée ne constituait pas un revenu exceptionnel, Madame B. ayant déjà bénéficié d’un rachat de titres par la société 2 ans auparavant.
Arrêt
Le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille.
Il relève que le rachat d’actions par la société est une opération relevant des plus-values mobilières et constituait un revenu qui, par sa nature, n’était pas susceptible d’être recueilli annuellement : le seul fait que la contribuable avait réalisé une opération similaire, 2 ans auparavant et n’ayant pas généré de plus-values, ne pouvait pas faire tomber la qualification de revenu exceptionnel.
Analyse
L’administration fiscale a déjà eu l’occasion d’admettre que lorsque la plus-value procède d’une opération ponctuelle, le système du quotient est susceptible de s’appliquer à la plus-value imposable.
RM Frassa, JO Sénat du 9 juin 2016
RM Frassa, JO Sénat du 7 juillet 2016
(non reprises au BOFIP).
Le Conseil d’Etat avait précédemment décidé qu’une plus-value de cession d’actions n’est pas exceptionnelle lorsque le contribuable a réalisé des opérations similaires les années précédentes et les années suivantes.
L’arrêt du 19 mars 2018 permet d’affiner cette jurisprudence : si la répétition exclut les plus-values du système du quotient, la réalisation de manière rapprochée de deux opérations identiques, dont l’une n’a généré aucun gain, ne rend pas une opération « non exceptionnelle ».